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À L’ATTENTION DES CHEFS D’ÉTABLISSEMENT

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Depuis plu­sieurs années, la lutte contre l’absentéisme sco­laire est une prio­ri­té du gou­ver­ne­ment fran­çais. Face à l’excès de cer­ti­fi­cats médi­caux exi­gés pour jus­ti­fier l’absence des élèves, des cir­cu­laires ont été adres­sées aux chefs d’établissement. Par­mi celles-ci, on peut citer la cir­cu­laire minis­té­rielle du 8 sep­tembre 1976. Cette der­nière a pour but d’appeler à la vigi­lance des direc­teurs et rec­teurs sur le carac­tère illé­gal des cer­ti­fi­cats. Quel est alors l’essentiel à savoir sur cette cir­cu­laire ? Quelles sont les mala­dies conta­gieuses qui peuvent jus­ti­fier la demande d’un cer­ti­fi­cat ? Voi­ci quelques réponses à ces questions !

CERTIFICATS MÉDICAUX : QUE SONT-ILS ?

À la base, les cer­ti­fi­cats médi­caux sont des docu­ments qui émanent d’un pro­fes­sion­nel de san­té, notam­ment le méde­cin. Ils servent à jus­ti­fier le plus sou­vent l’état de san­té d’un patient. En France, on dis­tingue d’autres types de cer­ti­fi­cats médi­caux à savoir :

  • Les cer­ti­fi­cats de non-contagiosité ;
  • Les cer­ti­fi­cats prénuptiaux ;
  • Les cer­ti­fi­cats d’aptitude (sport, exer­cice de pro­fes­sion et exer­cice d’activité).

Outre cela, un éta­blis­se­ment sco­laire peut exi­ger pour des rai­sons telles que la sco­la­ri­sa­tion et l’absence d’un élève. Cepen­dant, depuis 2009, un cer­ti­fi­cat médi­cal ne peut être exi­gé pour la sco­la­ri­sa­tion des élèves.

CIRCULAIRE N° 776–288 DU 8 SEPTEMBRE 1976

La cir­cu­laire minis­té­rielle n° 776–288 du 8 sep­tembre 1976 est celle qui a per­mis d’attirer l’attention sur un phé­no­mène. Il s’agit de la demande exces­sive des cer­ti­fi­cats médi­caux pour absence dans les éta­blis­se­ments et universités.

QUE STIPULE-T-ELLE ?

Cette cir­cu­laire sti­pule que seuls les parents ou tuteurs d’élèves sont auto­ri­sés à jus­ti­fier l’absence de leurs enfants à un cours. Ils sont alors tenus d’adresser aux chefs d’établissement un docu­ment qui men­tionne le motif et la durée de l’absence de ces der­niers. Ain­si, les écoles ne doivent plus exi­ger de la part d’un méde­cin un cer­ti­fi­cat médi­cal pour absence sco­laire. La sco­la­ri­té étant obli­ga­toire en France, ce pro­fes­sion­nel ne peut sous­traire un quel­conque élève à cette obligation.

Autre­ment dit, lorsqu’un enfant doit être absent en rai­son de son état de san­té, ses parents ou tuteurs ont l’obligation d’en infor­mer son éta­blis­se­ment. Et ce, par tout moyen afin de jus­ti­fier cette absence, épar­gnant ain­si à leur enfant d’une sanc­tion. Les auto­ri­tés diri­geantes de l’établissement n’ont alors plus le droit d’exiger un cer­ti­fi­cat médi­cal. La jus­ti­fi­ca­tion four­nie par la famille est lar­ge­ment suffisante.

En revanche, lorsque l’enfant souffre d’une mala­die conta­gieuse, pour évi­ter la conta­gion des autres élèves, il peut s’absenter. Dans ce cas uni­que­ment, les chefs d’établissements peuvent exi­ger un cer­ti­fi­cat de non-conta­gio­si­té. Ce docu­ment confirme alors que l’enfant est en mesure de reprendre les cours.

En outre, le méde­cin trai­tant, pour réduire le risque de conta­gion, doit rédi­ger un cer­ti­fi­cat. Ce der­nier doit por­ter une men­tion du temps d’éviction de l’enfant. On pré­cise que c’est lui qui est habi­li­té à faire le cer­ti­fi­cat de non-contagiosité.

COPIE DE LA CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE N° 776–288 DU 8 SEPTEMBRE 1976 : TEXTE ADRESSÉ AUX RECTEURS ET AUX INSPECTEURS D’ACADÉMIE

« Mon atten­tion a été atti­rée à diverses reprises sur le nombre exces­sif de cer­ti­fi­cats médi­caux four­nis aux chefs d’établissement et aux direc­teurs d’école pour jus­ti­fier des absences sco­laires qui sont par­fois de très courte durée.

Les arrê­tés du 14 mars 1970 (l) ne pré­voient de tels cer­ti­fi­cats que lors du retour en classe d’élèves ayant contrac­té une mala­die conta­gieuse. Dans tous les autres cas, comme le pré­cise l’article 5 du décret n° 66–104 du 18 février 1966, il est seule­ment deman­dé à la famille de signi­fier par écrit le motif de l’absence.

Or, il appa­raît d’une part que les familles ont sou­vent pris l’habitude de four­nir un cer­ti­fi­cat médi­cal, comme si celui-ci leur parais­sait plus cré­dible que leur propre témoi­gnage, d’autre part qu’un nombre impor­tant de chefs d’établissement et de direc­teurs d’école réclament eux-mêmes ce certificat.

Une telle façon de pro­cé­der entraîne à la fois une lourde dépense pour le bud­get social de la nation et de grandes pertes de temps pour le corps médi­cal.

Aus­si me paraît-il néces­saire de rap­pe­ler aux chefs d’établissement et direc­teurs d’école que les seuls cas où un cer­ti­fi­cat médi­cal pour absence est exi­gible sont ceux qui sont pré­vus par les arrê­tés du 14 mars 1970 et qu’il leur appar­tient d’en infor­mer les familles… »

MALADIES CONTAGIEUSES : CONDITIONS D’ÉVICTION ET MESURES DE PRÉVENTION FIXÉES

cer­ti­fi­cat médical

La cir­cu­laire inter­mi­nis­té­rielle du 3 mai 1989 sti­pule en son article 3 tou­jours en vigueur à cette date, les condi­tions et les durées d’éviction pour mala­dies conta­gieuses. On peut citer :

  • Coque­luche ;
  • Diph­té­rie ;
  • Ménin­gite à ménin­go­coque ;
  • Polio­myé­lite :
  • Oreillons, rou­geole, rubéole ;
  • Infec­tions à strep­to­coques hémo­ly­tiques du groupe A
  • Fièvre typhoïde et para­ty­phoïde ;
  • Infec­tion par le virus de l’hépatite B ou du VIH ;
  • Teignes ;
  • Tuber­cu­lose res­pi­ra­toire ;
  • Pédi­cu­lose ;
  • Dys­en­te­rie ami­bienne ou bacillaire ;
  • Gale ;
  • Syn­drome grip­pal épidémique ;
  • Hépa­tite A ;
  • Impé­ti­go, autres pyo­der­mites et varicelle.

Coqueluche

Les élèves atteints de coque­luche doivent s’absenter pen­dant 30 jours à comp­ter du début de l’infection. Pour les per­sonnes qui ont été en contact avec eux, il n’y a pas d’éviction.

Diphtérie

Les per­sonnes souf­frant de diph­té­rie peuvent être exclues de l’établissement pen­dant 30 jours à comp­ter de la dis­pa­ri­tion des symp­tômes. En effet, cette mala­die néces­site une vac­ci­na­tion, car il ne suf­fit pas d’en souf­frir pour en être immu­ni­sé. Tou­te­fois, on peut abré­ger le délai dans le cas où les pré­lè­ve­ments rhi­no­pha­ryn­gés réa­li­sés sont négatifs.

Pour les enfants déjà vac­ci­nés, une injec­tion de rap­pel est néces­saire. On doit pré­voir une vac­ci­na­tion pour ceux non vac­ci­nés. Dans le cas où leurs pré­lè­ve­ments s’avèrent posi­tifs, on doit pro­cé­der à une anti­bio­thé­ra­pie de sept jours.

Méningite à méningocoque

Les enfants atteints de cette infec­tion sont exclus jusqu’à leur gué­ri­son. Les per­sonnes qui ont été en contact ne doivent pas être exclues. Tou­te­fois, celles qui sont en contact per­ma­nent avec les vic­times doivent être vaccinées.

Poliomyélite

Les enfants malades sont exclus jusqu’à ce qu’on ne relève plus la pré­sence du virus dans les selles. On doit vac­ci­ner toutes les per­sonnes contacts.

Oreillons, rougeole, rubéole

Les enfants atteints de ces mala­dies conta­gieuses sont exclues jusqu’à leur gué­ri­son. Les per­sonnes contact ne sont pas exclues, mais doivent être vaccinées.

Infections à streptocoques hémolytiques du groupe A

Les élèves malades sont exclues jusqu’à leur gué­ri­son. Ils doivent pré­sen­ter un cer­ti­fi­cat médi­cal qui atteste qu’ils ont sui­vi un trai­te­ment appro­prié. Il n’y a pas d’éviction pour les per­sonnes ayant été en contact. En cas d’épidémie, on doit effec­tuer des pré­lè­ve­ments de gorge ain­si qu’une anti­bio­thé­ra­pie sur celles-ci.

Fièvre typhoïde et paratyphoïde

Les enfants souf­frant de cette patho­lo­gie sont auto­ri­sés à s’absenter jusqu’à leur gué­ri­son. Pour ces cama­rades, l’éviction n’est pas néces­saire. Néan­moins, il fau­dra ren­for­cer les règles d’hygiène aus­si bien indi­vi­duelles que collectives.

Infections par le virus de l’hépatite B ou du VIH

Les élèves infec­tés par le virus de l’hépatite B ou du VIH n’ont pas le droit de s’absenter. Il en est de même pour tous ceux qui ont été en contact avec eux.

Teignes

Les enfants atteints de teignes sont exclus jusqu’à leur gué­ri­son. Pour leur réad­mis­sion, ils doivent mon­trer un cer­ti­fi­cat qui jus­ti­fie qu’ils ont subi un exa­men micro­sco­pique. Ce der­nier doit confir­mer que l’agent patho­gène a dis­pa­ru. Les per­sonnes qui ont été en contact (cama­rades de classe, per­son­nel ensei­gnant) doivent faire un dépis­tage sys­té­ma­tique.

Tuberculose respiratoire

Les col­lé­giens ou lycéens atteints de tuber­cu­lose res­pi­ra­toire sont exclus jusqu’à ce qu’ils four­nissent un cer­ti­fi­cat médi­cal qui atteste la néga­ti­va­tion des frot­tis d’expectoration après trai­te­ment. Les per­sonnes en contact ne sont pas exclues, mais sous l’initiative de l’autorité diri­geante, on peut réa­li­ser un dépis­tage.

Pédiculose

Cette mala­die ne néces­site pas d’évic­tion.

Dysenterie amibienne ou bacillaire, gale, syndrome grippal épidémique, hépatite A, impétigo, varicelle

Les enfants atteints de ces mala­dies sont exclus jusqu’à leur gué­ri­son. Il n’y a pas d’éviction pour les per­sonnes ayant été en contact avec eux.

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