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Certificats médicaux en milieu scolaire : Motifs de délivrance et réglementation

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Les demandes de cer­ti­fi­cats médi­caux sont très fortes durant la période sco­laire. En France, il s’agit de l’un des motifs de consul­ta­tion les plus fré­quents. Ces cer­ti­fi­cats per­mettent en réa­li­té aux élèves de jus­ti­fier de leur inap­ti­tude à par­ti­ci­per à une acti­vi­té. La déli­vrance de ce par­che­min est pré­cé­dée d’un exa­men médi­cal. Étant don­né la forte demande de cer­ti­fi­cats pour des motifs minimes, des textes de loi ont per­mis de pré­ci­ser les cas dans les­quels un cer­ti­fi­cat peut être nécessaire.

Bien que le cer­ti­fi­cat ne soit pas sup­pri­mé, il n’est plus néces­saire de le four­nir pour tous les motifs ordi­naires tels que l’absence au cours par exemple. Tou­te­fois, la four­ni­ture du cer­ti­fi­cat médi­cal reste indis­pen­sable notam­ment dans le cas de cer­taines maladies.

Certificats médicaux en milieu scolaire : Utilité et procédure de délivrance

Le cer­ti­fi­cat médi­cal (CM) est un docu­ment attes­tant de l’état de san­té des per­sonnes qui en font la demande. Selon les cas, il peut per­mettre de dis­pen­ser une per­sonne d’une acti­vi­té ou lui per­mettre d’obtenir un avan­tage social. Néan­moins, pour être valable, il doit être déli­vré et signé par un méde­cin pra­ti­cien. Il existe plu­sieurs sortes de cer­ti­fi­cats médi­caux par­mi les­quels on peut citer :

  • Le cer­ti­fi­cat de vaccination ;
  • Le cer­ti­fi­cat d’aptitude à la pra­tique sportive ;
  • Le cer­ti­fi­cat de vac­ci­na­tion, etc.

L’un des domaines dans les­quels le cer­ti­fi­cat médi­cal est le plus deman­dé est le domaine sco­laire. Les parents d’élèves ont très sou­vent recours aux cabi­nets médi­caux dans le but de jus­ti­fier, soit l’inaptitude de leur enfant, soit son absence à une acti­vi­té péda­go­gique. Dans tous les cas, l’établissement d’un cer­ti­fi­cat médi­cal doit suivre une pro­cé­dure donnée.

D’abord, la déli­vrance d’un cer­ti­fi­cat médi­cal doit faire suite à un exa­men médi­cal. L’examen doit être en confor­mi­té avec le motif du cer­ti­fi­cat. Ain­si, si le cer­ti­fi­cat vise à jus­ti­fier l’inaptitude d’un enfant à par­ti­ci­per à une acti­vi­té spor­tive, le méde­cin doit lui faire pas­ser des exa­mens adé­quats. Selon les cas, il peut s’agir d’un élec­tro­car­dio­gramme qui per­met de noter des ano­ma­lies per­met­tant de jus­ti­fier de l’inaptitude de l’élève.

Il en est de même des cas d’absence pour cause de mala­dies conta­gieuses et dans tous les autres cas néces­si­tant la déli­vrance du cer­ti­fi­cat médi­cal. Tou­te­fois à défaut d’un nou­vel exa­men médi­cal, les parents d’élèves peuvent four­nir au méde­cin une copie des résul­tats du der­nier bilan de san­té de l’élève. Ce docu­ment doit obli­ga­toi­re­ment faire men­tion des résul­tats de tous les exa­mens néces­saires à la rédac­tion du cer­ti­fi­cat médi­cal.

Une fois que les préa­lables concer­nant les exa­mens médi­caux sont réglés, le méde­cin doit rédi­ger le cer­ti­fi­cat. Il doit y décrire les résul­tats des exa­mens médi­caux qu’il a réa­li­sés ou qui lui ont été four­nis. Le cer­ti­fi­cat médi­cal doit ensuite être daté et signé pour per­mettre à son déten­teur de jus­ti­fier de sa vali­di­té. Étant don­né que la déli­vrance du cer­ti­fi­cat médi­cal encombre sou­vent les ser­vices médi­caux, une mise à jour des motifs d’attribution a été faite.

Certificats médicaux : Motifs de délivrance

Bien que la pro­cé­dure d’établissement des cer­ti­fi­cats soit main­te­nue telle que décrite, les motifs, quant à eux, ont été modi­fiés. Les cer­ti­fi­cats médi­caux en milieu sco­laire étaient ordi­nai­re­ment deman­dés pour les rai­sons suivantes :

  • L’entrée à l’école maternelle ;
  • L’entrée à l’école élémentaire ;
  • Les sor­ties scolaires ;
  • Les absences scolaires ;
  • La par­ti­ci­pa­tion aux acti­vi­tés phy­siques et sportives.

Dans sa note de ser­vice n° 2009-160 en date du 30 octobre 2009, l’Éducation natio­nale a ôté à la plu­part de ces motifs, leur carac­tère obli­ga­toire. Ain­si, il n’est plus indis­pen­sable d’obtenir un cer­ti­fi­cat médi­cal pour les motifs énu­mé­rés ci-des­sus. Cepen­dant, le CM n’est pas tota­le­ment sup­pri­mé et les moda­li­tés de jus­ti­fi­ca­tion de ces motifs sont spé­ci­fi­que­ment encadrées.

L’entrée à l’école maternelle

Au préa­lable, l’admission des enfants à la classe de mater­nelle était sou­mise à la déli­vrance d’un cer­ti­fi­cat médi­cal. Cepen­dant, dans sa note de ser­vice en date du 30 octobre 2009, l’Éducation natio­nale a rap­pe­lé que le cer­ti­fi­cat médi­cal ne doit plus être exigé.

L’institution a jus­ti­fié sa déci­sion à tra­vers le rap­pel de l’article L.113–1 du code de l’éducation natio­nale dont voi­ci l’extrait : « Tout enfant doit pou­voir être accueilli, à l’âge de trois ans, dans une école mater­nelle ou dans une classe enfan­tine le plus près de son domi­cile, si sa famille en fait la demande ».

L’éducation natio­nale s’est éga­le­ment appuyée sur les auto­ri­sa­tions paren­tales qui, selon elle, suf­fisent à accom­plir cer­tains actes d’assistance mater­nelle. Il s’agit notam­ment des cas d’administration de médi­ca­ments aux enfants. Une auto­ri­sa­tion paren­tale accom­pa­gnée du cer­ti­fi­cat médi­cal est néces­saire dans ce cas.

L’entrée à l’école élémentaire

Tout comme l’entrée à l’école mater­nelle, l’entrée à l’école élé­men­taire était subor­don­née à la pré­sen­ta­tion d’un cer­ti­fi­cat médi­cal. Cette obli­ga­tion ne tient plus désor­mais. Le décret n° 2009–553 en date du 15 mai 2009 a en effet abro­gé les pré­cé­dentes dis­po­si­tions qui ren­daient le cer­ti­fi­cat obli­ga­toire. Il s’agit de l’article 1er du décret n° 46–2698 du 26 novembre 1946.

Bien que le décret du 15 mai 2009 ait sup­pri­mé cette obli­ga­tion pour l’admission en classe élé­men­taire, les élèves devront tout de même four­nir des preuves de vac­ci­na­tion. La vac­ci­na­tion est en effet exi­gée contre les mala­dies conta­gieuses. Il s’agit notam­ment des mala­dies telles que :

  • La Coque­luche ;
  • La Diph­té­rie ;
  • La Rou­geole ;
  • La Gale ;
  • Le syn­drome grip­pal épidémique ;
  • L’hépatite A, etc.

Ces divers cas de mala­dies conta­gieuses sont les seuls cas dans les­quels un cer­ti­fi­cat médi­cal est exi­gé. Il revien­dra donc aux parents d’élèves de prendre les pré­cau­tions néces­saires, en res­pec­tant sur­tout les diverses périodes de vac­ci­na­tion recom­man­dées.

Les sorties scolaires

Les sor­ties sco­laires des écoles mater­nelles et élé­men­taires, ain­si que les voyages col­lec­tifs d’élèves sont régis par les cir­cu­laires n° 99–136 du 21 sep­tembre 1999 et n° 76–260 du 20 août 1976. Les dis­po­si­tions de ces cir­cu­laires ne font men­tion d’aucune obli­ga­tion de four­ni­ture d’un cer­ti­fi­cat médi­cal. Tou­te­fois, cer­tains éta­blis­se­ments peuvent deman­der une auto­ri­sa­tion parentale.

Les cas d’absence scolaire

La note de ser­vice n° 2009-160 en date du 30 octobre 2009 a éga­le­ment sup­pri­mé l’obligation de cer­ti­fi­cat médi­cal pour les cas d’absence sco­laire. Tou­te­fois, en cas de retour des classes d’un élève ayant contrac­té une mala­die conta­gieuse, le cer­ti­fi­cat médi­cal devient obli­ga­toire. Cela est notam­ment indi­qué dans l’arrêté en date du 14 mars 1970.

En plus du cer­ti­fi­cat médi­cal, les élèves ayant contrac­té une mala­die conta­gieuse ne peuvent reve­nir en classe qu’après une durée déter­mi­née. Cette durée varie d’une mala­die conta­gieuse à une autre et en fonc­tion de sa gra­vi­té. Ain­si, les enfants ayant été atteints de mala­dies telles que la Bru­cel­lose, la grippe, la rubéole, la rou­geole, la vari­celle et la gale ne peuvent être admis au cours qu’après gué­ri­son complète.

La durée d’admission au cours est par contre de 30 jours lorsque l’enfant est atteint de Coque­luche, de la diph­té­rie, de la polio­myé­lite. Le délai de réad­mis­sion est moins long lorsque l’élève souffre de Strep­to­coc­cies, de variole ou encore de typhoïde.

Dans tous les autres cas où l’absence n’est pas due à l’une de ces mala­dies, l’enfant peut être admis aux cours. Cepen­dant, il est fait obli­ga­tion aux parents d’avertir au préa­lable l’école de l’absence de leur enfant et cela doit se faire par écrit.

La pratique de l’éducation physique et sportive

Cer­ti­fi­cats médi­caux en milieu scolaire

Les demandes de cer­ti­fi­cats médi­caux pour les cas de dis­pense à l’EPS sont les plus nom­breuses. Contrai­re­ment aux autres motifs, le cer­ti­fi­cat médi­cal reste valable pour jus­ti­fier de la dis­pense d’un élève aux acti­vi­tés spor­tives. Tou­te­fois, il doit suivre une pro­cé­dure par­ti­cu­lière et conte­nir des men­tions spécifiques.

Procédure d’établissement du certificat médical pour dispense à l’EPS

L’élève doit pas­ser des exa­mens médi­caux auprès d’un méde­cin qua­li­fié. Ces exa­mens doivent per­mettre d’établir la preuve d’inaptitude à par­ti­ci­per aux acti­vi­tés phy­siques et spor­tives. Après son éta­blis­se­ment, le cer­ti­fi­cat médi­cal doit être trans­mis en main propre à l’enseignant d’EPS. Il doit le faire dans les plus brefs délais.

L’enseignant doit ensuite faire par­ve­nir le cer­ti­fi­cat à l’administration de l’école. Si l’élève est can­di­dat à un exa­men, l’administration sco­laire doit envoyer une copie numé­rique dudit cer­ti­fi­cat à la direc­tion des exa­mens et concours. Cette pro­cé­dure peut être sou­vent enta­chée de sus­pi­cions de fraude et dans ce cas, le cer­ti­fi­cat peut être alors annu­lé. Cepen­dant, l’enseignant ne doit en aucun cas impo­ser l’activité spor­tive à l’élève.

Le contenu du certificat médical pour dispense à l’EPS

Dans le cas où l’établissement du cer­ti­fi­cat médi­cal ne serait enta­ché d’aucun vice, il doit com­por­ter cer­taines men­tions. On doit y retrou­ver l’identité et la date de nais­sance de l’élève auquel il est des­ti­né. L’examen auquel ce der­nier est can­di­dat doit éga­le­ment y être mentionné.

La période de pres­crip­tion du cer­ti­fi­cat doit être pré­ci­sée. Elle cor­res­pond en effet à la période durant laquelle l’élève pour­rait par­ti­ci­per aux acti­vi­tés phy­siques et spor­tives. Dans ce cas, il s’agit d’une dis­pense par­tielle. Les dis­penses par­tielles sont pres­crites lorsque les exa­mens médi­caux révèlent une inap­ti­tude par­tielle à l’activité phy­sique ou spor­tive. Le méde­cin doit cocher les cases ren­sei­gnant sur la pro­por­tion de par­ti­ci­pa­tion de l’enfant aux acti­vi­tés phy­siques et sportives.

Le cer­ti­fi­cat médi­cal doit com­por­ter les signa­tures du méde­cin pres­crip­teur, du chef d’établissement et du méde­cin pres­crip­teur. Une fois que le cer­ti­fi­cat est vali­dé par les auto­ri­tés médi­cales sco­laires, l’enfant peut être tota­le­ment ou par­tiel­le­ment dis­pen­sé des acti­vi­tés phy­siques et sportives.

Il convient tou­te­fois d’indiquer que le cer­ti­fi­cat médi­cal ne dis­pense pas l’enfant de la par­ti­ci­pa­tion aux cours d’éducation phy­sique et spor­tive. Étant don­né que la dis­ci­pline ne se limite pas à son aspect pra­tique, l’obligation de pré­sence aux cours demeure. Dans le cas où la dis­pense de l’élève serait par­tielle, une acti­vi­té adap­tée lui sera proposée.

Ce pro­gramme adap­té per­met de pré­pa­rer les élèves aux épreuves obli­ga­toires des exa­mens. Il est recom­man­dé de prendre l’avis du méde­cin pres­crip­teur lors de l’élaboration du pro­gramme spé­ci­fique aux élèves béné­fi­ciant d’une dis­pense médi­cale. Cette pré­cau­tion est presque indis­pen­sable et per­met d’éviter tout risque de com­pli­ca­tion liée à une acti­vi­té phy­sique ou spor­tive inadéquate. 

 

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