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Congés maladie dans la fonction publique : les possibilités

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Lorsqu’un tra­vailleur inter­rompt momen­ta­né­ment l’exercice de ses mis­sions pour rai­son de mala­die, cela pos­sède des réper­cus­sions sur son ren­de­ment sala­rial. C’est jus­te­ment pour évi­ter à l’employé d’avoir à sup­por­ter des pertes finan­cières que le congé mala­die existe. Il lui garan­tit en effet une cer­taine indem­ni­sa­tion. Un tel congé se pré­sente sous plu­sieurs formes. Celles aux­quelles peut accé­der un agent exer­çant dans la fonc­tion publique dépendent de son sta­tut. Qu’en est-il donc de la nature du congé mala­die sus­cep­tible d’être accor­dé à un fonc­tion­naire titu­laire ? Le point est fait ici.

Le congé maladie ordinaire (CMO) : L’arrêt maladie le plus courant de l’agent titulaire

Un fonc­tion­naire titu­laire exer­çant dans la fonc­tion publique peut béné­fi­cier de trois types de congés mala­die. Le plus cou­rant d’entre eux consti­tue le congé mala­die ordi­naire (CMO). Acces­sible aux agents titu­la­ri­sés à temps com­plet ou non, cette forme d’arrêt mala­die s’obtient dans le cadre de l’atteinte d’une affec­tion sans gra­vi­té.

Il peut s’agir par exemple de :

  • Cépha­lées ;
  • Grippe ;
  • Dou­leurs ;
  • Fai­blesse générale ;
  • Toux.

Le congé mala­die ordi­naire ne concerne éga­le­ment que les tra­vailleurs se trou­vant en posi­tion d’activité. Ceux qui sont en congé paren­tal ou dans un état d’indisponibilité ne peuvent donc en béné­fi­cier. En ce qui concerne la durée de cet arrêt mala­die, il faut dire qu’elle s’étend sur une période de douze mois consé­cu­tifs. De plus, son délai maxi­mum est d’une année.

La rémunération de l’arrêt maladie ordinaire pour un agent titulaire de la fonction publique

Dans la fonc­tion publique, la rému­né­ra­tion du congé mala­die du fonc­tion­naire titu­la­ri­sé ne dépend pas du fait que ce der­nier ait exer­cé ses mis­sions de façon conti­nue ou non. Elle varie plu­tôt en fonc­tion du fait que le tra­vailleur a béné­fi­cié une fois déjà au moins ou non de l’arrêt mala­die.

Concrè­te­ment, durant les trois pre­miers mois, le sala­rié béné­fi­cie d’une indem­ni­sa­tion à plein trai­te­ment. Pen­dant les neuf mois sui­vants, sa rému­né­ra­tion s’effectue à demi-trai­te­ment. Pour iden­ti­fier le type de trai­te­ment qui sera appli­qué au fonc­tion­naire, il faut prendre en compte ses droits déjà consom­més au cours de l’année médicale.

Cette der­nière équi­vaut aux douze mois de durée accor­dés dans le cadre de l’arrêt mala­die. Si suite à l’examen de cette période de réfé­rence, il s’avère que l’employé a déjà été en congé mala­die pen­dant plus de trois mois avec une indem­ni­sa­tion à plein trai­te­ment, il va cette fois-ci rece­voir un trai­te­ment réduit de moi­tié.

Le tra­vailleur va rece­voir une rému­né­ra­tion à plein trai­te­ment s’il n’avait au cours de l’année médi­cale aupa­ra­vant jamais eu droit à un congé maladie.

La rémunération selon le type de traitement

En cas de plein trai­te­ment, l’indemnisation de l’agent titu­la­ri­sé inclut :

  • L’indemnité de résidence ;
  • Le mon­tant du sup­plé­ment fami­lial de trai­te­ment (SFT) ;
  • Les autres indemnités ;
  • Les primes.

Pour un demi-trai­te­ment, c’est-à-dire lorsque le fonc­tion­naire a déjà fait usage de tous ses droits d’arrêt mala­die à plein trai­te­ment, la valeur de cha­cun de ces élé­ments de la rému­né­ra­tion est réduite de moi­tié. Cepen­dant, l’indemnité de rési­dence ain­si que le mon­tant du SFT sont dans ce contexte ver­sés en inté­gra­li­té.

L’application du jour de carence

Si le jour de carence avait été sup­pri­mé en 2014, il est depuis l’an 2018 réin­tro­duit dans le régime indem­ni­taire du congé mala­die ordi­naire. Pour tous les arrêts mala­die inter­ve­nant après le 1er jan­vier 2018, ce fac­teur devra être désor­mais pris en consi­dé­ra­tion pour déter­mi­ner la rému­né­ra­tion.

Il exige que soit appli­quée sur cha­cun des élé­ments consti­tuant l’indemnisation que per­ce­vra le fonc­tion­naire une frac­tion de 1/30. Le mon­tant trou­vé lors de ce cal­cul devra faire l’objet d’une réten­tion de la part de l’administration.

Il faut pré­ci­ser qu’une telle opé­ra­tion ne s’effectue que sur la rému­né­ra­tion du pre­mier jour où la mala­die a été consta­tée. De plus, la jour­née de carence se consi­dère selon le cas comme un jour à demi ou à plein trai­te­ment.

Ain­si, lorsque l’agent titu­laire de la fonc­tion publique a déjà fait usage de son droit au congé mala­die plein trai­te­ment et qu’il doit à pré­sent béné­fi­cier d’un autre arrêt mala­die, c’est celui à demi-trai­te­ment qui lui sera pro­po­sé. En rai­son du jour de carence, les 270 jours (9 mois) ne seront pas pris en compte pour cal­cu­ler sa rémunération.

Une jour­née sera retran­chée et le fonc­tion­naire va devoir donc être payé pour 269 jours de tra­vail. Par ailleurs, si au cours de ces 270 jours, deux dif­fé­rents congés doivent être accor­dés, il fau­dra appli­quer la jour­née de carence pour cha­cun des cas d’arrêts maladie.

Les exceptions à l’application du jour de carence

Il existe des situa­tions par­ti­cu­lières dans les­quelles le jour de carence ne peut être pris en compte pour déter­mi­ner la rému­né­ra­tion de l’agent titu­laire de la fonc­tion publique. Il s’agit notam­ment des cas de congés :

  • Per­mis aux mili­taires ayant une infir­mi­té de 50 % au moins ;
  • Pour acci­dent de ser­vice ou atteinte à des patho­lo­gies lors de l’affection ;
  • Béné­fi­ciés suite à un pre­mier arrêt mala­die de 3 ans pour une affec­tion de longue durée ;
  • Attri­bués pour le même motif et dont la durée entre le pre­mier et le second arrêt mala­die n’excède pas 48 h ;
  • Pour une tem­po­raire inva­li­di­té rela­tive au service ;
  • Accor­dés dans le cadre de la maternité.

Ce der­nier point inclut les deux arrêts mala­die sup­plé­men­taires rela­tifs à des suites de couches ou à une grossesse.

La procédure de demande du congé arrêt maladie ordinaire dans la fonction publique

Congés mala­die dans la fonc­tion publique

L’agent titu­laire de la fonc­tion publique peut se rap­pro­cher de trois pro­fes­sion­nels de la san­té pour obte­nir une recom­man­da­tion d’arrêt tem­po­raire de sa fonc­tion. Il s’agit :

  • De la sage-femme ;
  • Du chi­rur­gien-den­tiste ;
  • Du méde­cin.

Une fois le cer­ti­fi­cat d’arrêt de tra­vail à sa dis­po­si­tion, le fonc­tion­naire dis­pose de 48 h pour en adres­ser le volet nº 3 à l’autorité ter­ri­to­riale. Il a l’obligation de gar­der sur lui les volets nº 1 et 2 de cet avis. En cas de non-res­pect de ce délai d’envoi, l’autorité com­pé­tente doit par cour­rier noti­fier au tra­vailleur son retard.

Ce docu­ment doit éga­le­ment faire men­tion du fait que l’agent s’expose durant les 2 ans sui­vant l’élaboration du pre­mier arrêt de tra­vail à une dimi­nu­tion de sa rému­né­ra­tion si l’envoi de l’avis s’avère une pro­chaine fois enta­ché de retard.

Si cou­rant ces 24 mois, le fonc­tion­naire titu­la­ri­sé effec­tue un envoi en retard de son cer­ti­fi­cat d’arrêt mala­die, l’administration peut rete­nir la moi­tié de son salaire. Il faut pré­ci­ser qu’il s’agit de cette rému­né­ra­tion doit être celle per­çue entre la date à laquelle l’avis semble fina­le­ment avoir été envoyé et celle à laquelle ce cer­ti­fi­cat aurait dû avoir été reçu.

Les autres règles de la procédure

L’administration ne peut effec­tuer aucune réten­tion sur le salaire de l’agent lorsque ce dernier :

  • Est dans l’incapacité de trans­mettre dans les temps requis l’avis ;
  • Donne dans un délai de 8 jours après l’élaboration de l’avis une jus­ti­fi­ca­tion de son retard ;
  • Se retrouve en état d’hospitalisation.

Ces divers pré­ceptes res­tent valables lorsque le fonc­tion­naire a l’intention de renou­ve­ler sa demande d’octroi de congé mala­die ordi­naire. Par ailleurs, si l’arrêt mala­die de l’employé dure 3 mois consé­cu­tifs, ce der­nier peut si son état de san­té le néces­site deman­der une pro­lon­ga­tion et ain­si béné­fi­cier de l’octroi d’un congé mala­die longue durée.

Dans ce cas, le comi­té médi­cal dépar­te­men­tal devra don­ner son consen­te­ment.

La situation du fonctionnaire à la fin du congé maladie ordinaire

Lorsque le congé mala­die arrive à son terme et que celui-ci a duré consé­cu­ti­ve­ment plus de 30 jours, le méde­cin de pré­ven­tion peut faire pas­ser avant la reprise des fonc­tions à l’agent titu­laire de la fonc­tion publique un exa­men. Ce test devra être effec­tué le jour de la reprise du tra­vail ou au plus tard 8 jours après cette der­nière.

En absence cet exa­men et si l’autorité ter­ri­to­riale doute de la capa­ci­té de l’agent à reprendre effec­ti­ve­ment fonc­tion, elle peut res­pec­ti­ve­ment deman­der au pro­fes­sion­nel agréé ou au méde­cin trai­tant, un contrôle ou un cer­ti­fi­cat de reprise.

Par ailleurs, si l’agent titu­laire s’est retrou­vé en arrêt mala­die durant une période consé­cu­tive de plus de 12 mois, l’avis du comi­té médi­cal reste indis­pen­sable pour qu’il puisse reprendre ses fonctions.

Cepen­dant, il faut com­prendre qu’un tel consen­te­ment semble néces­saire que si les méde­cins agréé et trai­tant choi­sis par l’administration donnent des avis diver­gents sur l’aptitude à reprendre du ser­vice du fonc­tion­naire. Tou­te­fois, lorsqu’il a été consta­té que l’agent est apte à reprendre son acti­vi­té, le poste qu’il a lais­sé vacant peut lui être réat­tri­bué.

Il peut éga­le­ment être auto­ri­sé à reprendre le ser­vice à temps par­tiel. Par ailleurs, un poste peut être réamé­na­gé pour la reprise d’activités du fonc­tion­naire titu­la­ri­sé. Si sans aucune rai­son concrète et rela­tive à son état sani­taire, l’agent de la fonc­tion publique refuse le poste qui lui a été attri­bué au moment de la reprise, son licen­cie­ment peut être prononcé.

Les prérogatives de l’administration en cas d’inaptitude du fonctionnaire titularisé

Le résul­tat de l’examen deman­dé par l’administration peut décla­rer l’agent titu­laire de la fonc­tion publique inapte à reprendre du ser­vice. Dans une telle situa­tion, la col­lec­ti­vi­té peut prendre diverses déci­sions concer­nant le tra­vailleur. Concrè­te­ment, ce der­nier peut être :

  • Licen­cié pour inap­ti­tude phy­sique ou envoyé à la retraite pour inva­li­di­té s’il est défi­ni­ti­ve­ment inca­pable d’exercer une profession ;
  • Insé­ré dans un autre sec­teur professionnel ;
  • Gar­dé en arrêt mala­die ordi­naire si l’année médi­cale n’est pas encore arri­vée à son terme ;
  • Envoyé si son affec­tion l’exige en congé de longue durée ou de longue maladie.

Si le fonc­tion­naire titu­la­ri­sé de la fonc­tion publique n’a pas encore fait usage de tous ses droits d’arrêt mala­die, l’administration peut aus­si le pla­cer en dis­po­ni­bi­li­té d’office pour mala­die.

Le congé de longue maladie (CLM) du fonctionnaire titularisé : L’arrêt maladie pour les affections à gravité confirmée

La durée maxi­mum du congé longue mala­die est de 3 ans. Ce délai n’est pas accor­dé de façon conti­nue. En effet, le congé longue mala­die s’obtient par périodes frac­tion­nées allant de 3 à 6 mois. À la fin de celles-ci, le fonc­tion­naire titu­la­ri­sé peut deman­der un renou­vel­le­ment jusqu’à épui­ser tout le temps limite accor­dé dans le cadre de cet arrêt maladie.

Spé­ci­fi­que­ment dans cer­taines situa­tions sani­taires comme le sui­vi d’une chi­mio­thé­ra­pie ou d’une dia­lyse, les périodes frac­tion­nées com­po­sant ce délai limite du congé longue mala­die peuvent être éta­lées sur une période de 4 ans.

Tout compte fait, il faut rete­nir que ce type d’arrêt mala­die n’est per­mis à un agent titu­la­ri­sé de la fonc­tion publique que si ce der­nier semble souf­frir de patho­lo­gies d’une sévé­ri­té avé­rée. De plus, les affec­tions aux­quelles doit être atteint le fonc­tion­naire dans le cadre de ce congé doivent pos­sé­der un carac­tère invalidant.

Ces mala­dies en ques­tion sont lis­tées dans l’arrêté du 14 mars 1986. Il est pos­sible d’y retrou­ver les :

  • Patho­lo­gies du sys­tème nerveux ;
  • Affec­tions vas­cu­laires et cardiaques ;
  • Hémo­pa­thies graves.

L’arrêté ne pro­pose pas une liste exhaus­tive de toutes les affec­tions sus­cep­tibles de don­ner droit à un congé longue mala­die. De ce fait, si le fonc­tion­naire titu­la­ri­sé souffre d’une patho­lo­gie dont il juge cadrer avec cette forme d’arrêt mala­die, il peut obte­nir gain de cause. Pour cela, il va en amont fal­loir que le comi­té médi­cal donne son avis.

Congé de longue maladie dans la fonction publique : La procédure de demande

Pour deman­der un congé de longue mala­die, le fonc­tion­naire titu­laire de la fonc­tion publique ne doit pas rem­plir des condi­tions d’ancienneté d’exercice de son acti­vi­té. Il est nor­ma­le­ment tenu d’être en posi­tion d’activité au moment où il sol­li­cite l’octroi de l’arrêt maladie.

La pro­cé­dure recom­man­dée à ce niveau consiste pour l’agent à obte­nir de son méde­cin trai­tant un cer­ti­fi­cat médi­cal. C’est cette pièce asso­ciée à une lettre évo­quant le désir de par­tir en congé qui doit être envoyée à l’administration. Il n’existe pas de délai spé­ci­fique pour exer­cer cette action.

Cepen­dant, dans une pers­pec­tive de renou­vel­le­ment de l’arrêt longue affec­tion, il faut adres­ser les pièces néces­saires dans un délai d’un mois avant que la période de congé mala­die en cours n’arrive à son terme. Par ailleurs, une fois que le ser­vice admi­nis­tra­tif entre en pos­ses­sion de la demande de l’agent titu­laire, il la trans­fère au comi­té médical.

Le secré­taire de cette com­mis­sion va ensuite deman­der à un pro­fes­sion­nel de san­té agréé d’effec­tuer une contre-visite. C’est donc en fonc­tion des conclu­sions de ce méde­cin que l’administration va déci­der d’accorder ou non le congé longue mala­die à l’agent de la fonc­tion publique.

Par ailleurs, il faut ajou­ter que de façon excep­tion­nelle, l’employé peut deman­der ce type d’arrêt mala­die bien qu’il soit pré­sen­te­ment béné­fi­ciaire d’un contrat mala­die ordi­naire. Dans ce cas, la durée du congé s’il lui est bien évi­dem­ment accor­dé part du jour où la patho­lo­gie en cause a été médi­ca­le­ment diag­nos­ti­quée pour la pre­mière fois.

La rémunération dans le cadre de l’arrêt longue maladie

Au niveau du congé longue mala­die, le fonc­tion­naire titu­la­ri­sé reçoit une rému­né­ra­tion à plein trai­te­ment la pre­mière année. Les deux autres années, c’est un trai­te­ment à moi­tié qui est accor­dé pour l’indemnisation. Ici spé­ci­fi­que­ment, si le tra­vailleur est affi­lié à une mutuelle qui auto­rise cela, cette der­nière peut lui ver­ser des indem­ni­tés jour­na­lières.

Les obligations relatives à la rémunération

Lorsque l’agent titu­laire de la fonc­tion publique rem­plit les condi­tions et res­pecte la pro­cé­dure recom­man­dée, il per­çoit au cours du congé longue mala­die qui lui est accor­dé une cer­taine rému­né­ra­tion. Pour que cette der­nière soit main­te­nue, il doit se sou­mettre à cer­taines obli­ga­tions. Il s’agit notam­ment de :

  • Noti­fier tout chan­ge­ment d’adresse à l’administration ;
  • Se rendre aux consul­ta­tions de contrôle conseillées par le comi­té médi­cal ou le méde­cin agréé ;
  • Res­pec­ter tous les pré­ceptes sani­taires don­nés dans le cadre de sa maladie ;
  • Mettre fin à toute forme d’activité rémunérée.

Les mis­sions sur­veillées et recom­man­dées pour la réadap­ta­tion par le méde­cin semblent exclues de ce champ de ces­sa­tion. Il faut com­prendre que le res­pect de ces règles se doit être strict, car en cas de faute, l’administration peut mettre fin à l’arrêt maladie.

Elle peut éga­le­ment déci­der de ne plus ver­ser d’indemnisation et l’agent concer­né peut subir une sanc­tion dis­ci­pli­naire.

La fin du congé longue maladie : Les situations possibles

À la fin de l’arrêt longue mala­die, le comi­té médi­cal donne son accord et un expert agréé de la san­té se charge d’effectuer un exa­men avant que l’aptitude à reprendre l’activité du tra­vailleur soit recon­nue. Lorsque l’agent est décla­ré apte, il reprend son poste. Mieux, ses condi­tions de tra­vail font dans ce cas géné­ra­le­ment l’objet d’un réaménagement.

Cepen­dant, mal­gré leur gué­ri­son, cer­tains fonc­tion­naires ne sont pas auto­ri­sés à reprendre entiè­re­ment leurs fonc­tions. Ils béné­fi­cient plu­tôt d’un avis favo­rable pour effec­tuer un ser­vice à temps par­tiel pour rai­son thé­ra­peu­tique. La période maxi­male d’activité dans ce contexte est d’un an.

Les tâches sont quant à elles exé­cu­tées sur 3 mois et peuvent être renou­ve­lées. Lorsque l’aptitude de l’employé semble remise en ques­tion, l’administration lui demande de renou­ve­ler son arrêt mala­die ou de conti­nuer celui-ci jusqu’à ce que le délai maxi­mum soit atteint.

Quand c’est le cas et que le fonc­tion­naire de la fonc­tion publique demeure tou­jours inapte, alors le ser­vice administratif :

  • Le met en dis­po­ni­bi­li­té d’office pour la mala­die ;
  • L’insère dans un autre sec­teur d’activités ;
  • L’envoie à la retraite.

Dans ce der­nier cas, la com­mis­sion de réforme doit don­ner son consen­te­ment. Ici éga­le­ment, lorsque l’agent de la fonc­tion publique réfute le nou­veau poste qui lui est attri­bué sans motif concret et rela­tif à son état de san­té, il s’expose à un licenciement.

Le congé longue durée (CLD) chez le fonctionnaire titularisé : L’arrêt maladie le plus long

Dans la fonc­tion publique, cinq affec­tions peuvent pous­ser un agent titu­laire à deman­der un congé longue durée. Il s’agit de :

  • Patho­lo­gies cancéreuses ;
  • Défi­cit immu­ni­taire acquis et grave ;
  • Polio­myé­lite anté­rieure aiguë ;
  • Mala­dies mentales ;
  • Tuber­cu­lose.

Par­mi toutes les formes d’arrêt mala­die acces­sibles à un tra­vailleur titu­la­ri­sé de la fonc­tion publique, le congé de longue durée pro­voque comme le pré­cise sa déno­mi­na­tion une grande période d’interruption de l’activité. En effet, un béné­fi­ciaire de ce type de congé peut mettre sa fonc­tion à l’arrêt pour une période maxi­male de 5 ans.

Il faut noter que tout comme dans le cas du congé longue mala­die, la durée limite de cette forme d’arrêt d’activités n’est pas octroyée de façon conti­nue. Le délai total est en effet consom­mé par frac­tions de périodes allant de 3 à 6 mois. C’est le comi­té médi­cal qui se charge de défi­nir l’étendue de ces dernières.

Tout compte fait, une fois que le délai de réfé­rence de ce type de congé mala­die est épui­sé, il n’est pas pos­sible de le renou­ve­ler. En effet, dans la fonc­tion publique, un agent titu­laire ne peut béné­fi­cier de l’arrêt mala­die longue durée qu’une seule fois au cours de sa car­rière pour une même pathologie.

Le congé maladie longue durée dans la fonction publique : La procédure de demande

Pour le méca­nisme de demande, le congé longue mala­die s’avère iden­tique à l’arrêt mala­die longue durée. En effet, l’agent titu­laire de la fonc­tion publique va dans un pre­mier temps se rap­pro­cher de son méde­cin trai­tant pour obte­nir un cer­ti­fi­cat médi­cal. Il va ensuite insé­rer ce docu­ment dans un pli confi­den­tiel et le trans­mettre à l’administration.

Une lettre men­tion­nant son désir d’aller en congé doit être ajou­tée à l’avis. L’administration va à son tour envoyer ces deux pièces au comi­té médi­cal qui va se char­ger de véri­fier la véra­ci­té des don­nées conte­nues dans le dos­sier. Pour cela, le secré­taire du comi­té médi­cal choi­sit un spé­cia­liste agréé pour pro­cé­der à une contre-visite.

Le résul­tat de cette der­nière peut aller ou non dans le même sens que la conclu­sion faite par le méde­cin trai­tant de l’agent. En pré­sence d’avis conformes, le fonc­tion­naire obtient gain de cause. Dans le cas contraire, sa demande est reje­tée et il peut alors sol­li­ci­ter la com­pé­tence du comi­té médi­cal supé­rieur afin d’atteindre son objectif.

Par ailleurs, lorsque le fonc­tion­naire sou­haite renou­ve­ler son congé longue durée alors que le délai maxi­mal accor­dé n’est pas encore épui­sé, la pro­cé­dure à adop­ter reste la même que pour la demande ini­tiale. Si dans ce der­nier cas, aucun délai d’action n’est exi­gé pour le renou­vel­le­ment, la démarche doit être enta­mée avant la fin de la période d’arrêt mala­die en cours.

Le congé longue durée dans la fonction publique : Rémunération et situations à l’issue de l’arrêt maladie

Pour l’indemnisation du congé longue durée, le fonc­tion­naire titu­la­ri­sé béné­fi­cie d’un demi-trai­te­ment durant les deux der­nières années du délai. Les trois pre­miers ans, il a droit à un plein trai­te­ment.

Cepen­dant, le tra­vailleur reçoit la moi­tié de son trai­te­ment durant trois ans puis l’intégralité de celui-ci pen­dant cinq ans lorsque la mala­die s’est mani­fes­tée durant l’exercice de ses fonc­tions. Par ailleurs, il faut rete­nir qu’il existe des obli­ga­tions à res­pec­ter pour béné­fi­cier de la rému­né­ra­tion asso­ciée à un congé longue durée.

Diverses situa­tions sont éga­le­ment pos­sibles à l’issue de l’arrêt mala­die. Les règles concer­nant ces deux élé­ments res­tent les mêmes que celles obser­vées au niveau du congé longue mala­die accor­dé au fonc­tion­naire titu­la­ri­sé de la fonc­tion publique.

 

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