La liste des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse susceptibles d’ouvrir droit à la suppression de la participation des assurés sociaux aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l’assurance maladie, en application du 3° de l’article L. 322-3, est établie ainsi qu’il suit :
- accident vasculaire cérébal invalidant ;
- aplasie médullaire;
- artériopathie chronique et évolutive (y compris coronarite) avec manifestations cliniques ischémiques ;
- bilharziose compliquée ;
- cardiopathie congénitale mal tolérée, insuffisance cardiaque grave et valvulopathie grave ;
- maladies chroniques actives du foie et cirrhoses ;
- déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé, infection par le virus de l’immuno-déficience humaine ;
- diabète insulino-dépendant ou non insulino-dépendant ne pouvant pas être équilibré par le seul régime ;
- formes graves des affections neurologiques et musculaires (dont myopathie), épilepsie grave ;
- hémoglobinopathie homozygote ;
- hémophilie ;
- hypertension artérielle sévère ;
- infarctus du myocarde datant de moins de six mois ;
- insuffisance respiratoire chronique grave ;
- lèpre ;
- maladie de Parkinson ;
- maladies métaboliques héréditaires nécessitant un traitement prolongé spécialisé ;
- mucoviscidose ;
- néphropathie chronique grave et syndrome néphrotique pur primitif ;
- paraplégie ;
- périartérite noueuse, lupus érythémateux aigu disséminé, sclérodermie généralisée évolutive ;
- polyarthrite rhumatoïde évolutive grave ;
- psychose, trouble grave de la personnalité, arriération mentale ;
- rectocolite hémorragique et maladie de Crohn évolutives ;
- sclérose en plaques invalidante ;
- scoliose structurale évolutive (dont l’angle est égal ou supérieur à 25 degrés) jusqu’à maturation rachidienne ;
- spondylarthrite ankylosante grave ;
- suites de transplantation d’organe ;
- tuberculose active ;
- tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoïétique.
Source : LEGIFRANCE
NB – NB- NB
Les indemnités journalières des maladiesde cette liste sont exonérées de l’impôt sur le revenu :
Elles ne sont pas imposables en vertu de l’article L 322-3-3° ou 4° du Code de la Santé publique, circulaire CNAMS DGR n° 98-12 du 2/2/98 qui exonère les indemnités journalières versées au titre de maladies figurant dans la liste fixée à l’article D322-1 du Code de la Santé publique (Partie réglementaire, Décrets simples – Livre 3), (la fameuse liste ouvrant droit au 100 % Sécurité sociale).