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Maltraitance des personnes âgées : formes, protection juridique et sanction

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La mal­trai­tance des per­sonnes âgées est un pro­blème de san­té publique très pré­oc­cu­pant. En rai­son du vieillis­se­ment de la popu­la­tion, il est esti­mé que le nombre de cas de mal­trai­tance à l’échelle mon­diale va aug­men­ter expo­nen­tiel­le­ment d’ici 2050.

En France uni­que­ment, il est noté que 5 % des per­sonnes de plus de 65 ans, soit 600 000 per­sonnes, sont tou­chées par une mal­trai­tance. La mal­trai­tance se mani­feste aus­si bien au domi­cile qu’en ser­vice de soins ou mai­son de retraite.

Les prin­ci­pales rai­sons pour les­quelles les per­sonnes adultes sont mal­trai­tées sont leur dépen­dance entière de leurs proches ou aidants. En effet, ceux-ci pré­sentent des inca­pa­ci­tés phy­siques et par­fois psy­cho­lo­giques qui sou­vent exa­cer­ber ceux qui s’occupent d’eux. Cet état de choses entraine géné­ra­le­ment des abus finan­ciers, des vio­lences morales et psychologiques.

Cer­tains proches, selon leur volon­té, peuvent por­ter des agres­sions sexuelles voire bri­mer les droits fon­da­men­taux de la per­sonne âgée. Par exemple, le refus de don­ner à man­ger ou lui per­mettre de s’exprimer sur un fait.

Face à cette carence de prise en charge des per­sonnes âgées, le Code pénal pré­vient les mal­trai­tances des adultes en impo­sant à tout citoyen, y com­pris les pro­fes­sion­nels de san­té, de dénon­cer les faits y affé­rents, sous peine d’emprisonnement.

De plus, la pro­tec­tion juri­dique pro­tège les adultes de toute mal­trai­tance et leur per­met de gérer au mieux leur patri­moine. Quelles sont alors les dif­fé­rentes formes de mal­trai­tances et quelles en sont les mesures préventives ?

La maltraitance des personnes âgées et ses différentes formes

La mal­trai­tance des per­sonnes âgées a une conno­ta­tion bien pré­cise. Elle englobe sur­tout les formes de négli­gences ou de vio­lences por­tées à l’endroit des per­sonnes d’un âge avan­cé (au moins 60 ans). Elle se mani­feste éga­le­ment sous plu­sieurs formes qu’il est utile de connaitre, soit pour dénon­cer et sur­tout pour ne pas en com­mettre une.

Définition de la maltraitance

Pour le Conseil de l’Europe, la mal­trai­tance des per­sonnes âgées « se carac­té­rise par tout acte de négli­gence ou omis­sion com­mis par une per­sonne, s’il porte atteinte à la vie, à l’intégrité d’une autre per­sonne ou com­pro­met gra­ve­ment le déve­lop­pe­ment de sa per­son­na­li­té et/ou nuit à la sécu­ri­té financière ».

De cette défi­ni­tion, il faut com­prendre que la mal­trai­tance d’une per­sonne âgée est la déci­sion d’une per­sonne entre­te­nant une rela­tion de confiance avec l’adulte de ne pas appor­ter une inter­ven­tion appro­priée face à une situa­tion déplo­rable ou soit dan­ge­reuse. Plus loin, il s’agit d’un acte unique ou répé­té qui entraine des bles­sures ou une détresse morale chez une per­sonne du troi­sième ou qua­trième âge.

La mal­trai­tance des per­sonnes âgées est un type de vio­lence qui dénote de la vio­la­tion des droits de l’homme. Elle regroupe plu­sieurs formes de souf­france et des trai­te­ments carac­té­ri­sés de mau­vais aux yeux de la loi.

Les différentes formes de maltraitance des personnes âgées

La mal­trai­tance des per­sonnes âgées englobe le plus sou­vent des vio­lences phy­siques, sexuelles, morales et psy­cho­lo­giques, des abus maté­riels et finan­ciers, un défaut de soins, l’abandon, le manque de res­pect et une atteinte grave à la dignité.

En cas de mal­trai­tance, les violences :

  • Phy­siques et sexuelles concernent entre autres des coups, bles­sures, les agres­sions sexuelles, les atten­tats à la pudeur ;
  • Morales et psy­cho­lo­giques ren­voient à des injures, du chan­tage, de la vio­la­tion de la vie pri­vée, la pri­va­tion d’affection et la pri­va­tion de visite ;
  • Médi­ca­men­teuses sont le refus d’apporter un trai­te­ment adap­té à l’adulte malade et l’excès de neuroleptiques ;
  • Finan­cières et maté­rielles regroupent l’extorsion, le vol ou la demande et/ou l’attribution d’héritage forcé. 

L’enfermement ou encore l’absence à l’alimentation sont des formes de négli­gences. De plus, lorsqu’une per­sonne agit contre les liber­tés et droits fon­da­men­taux des per­sonnes, elle réa­lise déjà une mal­trai­tance de la per­sonne âgée.

Maltraitance des personnes âgées : Des signes d’alerte

Il est dif­fi­cile de détec­ter qu’une per­sonne adulte est mal­trai­tée. Les cas de mal­trai­tance sont mul­ti­formes et cer­tains actes de vio­lences et de négli­gences sont par­fois très insi­dieux. Néan­moins, cer­tains signes per­mettent de déce­ler la mal­trai­tance envers une per­sonne âgée.

Une per­sonne est mal­trai­tée lorsqu’elle :

  • Semble méfiante ou apeurée ; 
  • Affiche une appa­rence négli­gée ou d’une per­sonne qui manque d’appétit, de sommeil ;
  • Semble dés­in­té­res­sée ;
  • À l’air trop calme et apathique ; 
  • Chute de manière répétée ; 
  • A sur son corps des traces de bles­sures et d’ecchymoses qu’elle n’arrive pas à expliquer.

En outre, cer­tains com­por­te­ments de l’aidant de la per­sonne adulte peuvent indi­quer une éven­tuelle mal­trai­tance. Notam­ment, lorsqu’un aidant dépré­cie la per­sonne à sa charge, se plaint de son com­por­te­ment ou bien la répri­mande et l’isole.

La protection juridique

Les mesures de pro­tec­tion des per­sonnes majeures tiennent compte fon­da­men­ta­le­ment de l’état de san­té. Un avis médi­cal est alors néces­saire pour ini­tier une demande de pro­tec­tion juri­dique d’une per­sonne âgée sus­cep­tible de maltraitance.

Le nou­veau Code pénal auto­rise le méde­cin à inclure la notion de vul­né­ra­bi­li­té des per­sonnes âgées, infirmes ou souf­frant de défi­ciences phy­siques ou psy­cho­lo­giques. Il est éga­le­ment auto­ri­sé à révé­ler les faits au pro­cu­reur de la République.

La pro­tec­tion juri­dique est donc une obli­ga­tion que d’ailleurs toute per­sonne doit ini­tier auprès des ins­ti­tu­tions judi­ciaires en pas­sant d’abord par une décla­ra­tion médi­cale. Cette per­sonne peut être un proche du sujet ou un témoin de la négli­gence envers une per­sonne âgée.

Maltraitance des personnes âgées : Pourquoi et quand initier une mesure de protection juridique ?

En enclen­chant une pro­cé­dure de pro­tec­tion juri­dique, de tierces per­sonnes ne peuvent plus exploi­ter la fai­blesse d’un adulte inca­pable. En effet, grâce à l’adoption d’une pro­tec­tion juri­dique, il lui est sous­trait la pos­si­bi­li­té de poser des actes qui iraient à l’encontre de ses inté­rêts et qui pour­raient por­ter atteinte à son intégrité.

Que ce soit sa san­té, sa vie pri­vée ou civique et ses finances, seules les déci­sions avan­ta­geuses lui sont tolé­rées. Il est choi­si à cet effet et selon les cas un man­da­taire, cura­teur ou tuteur qui est char­gé d’annuler ou de cor­ri­ger les déci­sions com­pro­met­tantes de l’adulte. De même, un juge peut annu­ler une déci­sion pré­ju­di­ciable prise par ce dernier.

En bref, la pro­tec­tion juri­dique per­met à la per­sonne âgée de conser­ver l’exercice de ses droits. Cepen­dant, elle contrôle et régule ses déci­sions pour lui per­mettre de mieux gérer son patri­moine et mieux accom­plir des actes de la vie courante.

La pro­tec­tion juri­dique peut être deman­dée lorsque l’adulte :

  • A besoin d’être repré­sen­té pen­dant un temps en rai­son par exemple d’une inca­pa­ci­té dû à un trau­ma­tisme crâ­nien ou un coma ;
  • Subit une alté­ra­tion de ses facul­tés et a besoin d’être repré­sen­té ponc­tuel­le­ment pour des actes comme la vente immo­bi­lière ou une action pour laquelle il peut être trou­vé une solu­tion moins contrai­gnante. La pro­cu­ra­tion par exemple ;
  • Est affec­té dura­ble­ment au niveau de ses facul­tés et qu’une pro­tec­tion immé­diate et plus cer­taine s’impose. Par exemple, il souffre de l’Alzheimer, d’une apha­sie ou d’un traumatisme.

Il existe à cet effet plu­sieurs types de pro­tec­tion juri­dique pour les­quels l’avis du méde­cin est important.

La protection juridique sur décision d’un juge de tutelle

La pro­tec­tion juri­dique sur déci­sion d’un juge de tutelle est la pre­mière forme de demande d’une pro­tec­tion juri­dique. Ici, une demande est adres­sée au juge de tutelle du tri­bu­nal d’instance dont est tri­bu­taire le lieu de rési­dence de l’adulte. Cette demande détaille les motifs de la requête. Après l’examen d’un cer­ti­fi­cat médi­cal et la ren­contre des proches de l’adulte, le juge donne un verdict.

Le cer­ti­fi­cat médi­cal doit être éta­bli par un méde­cin agréé par le pro­cu­reur de la Répu­blique. Dans le cer­ti­fi­cat, le méde­cin doit mentionner :

  • L’altération des facul­tés de l’adulte ;
  • Les pré­vi­sions de l’évolution de l’état de san­té du majeur ;
  • Les consé­quences sur la néces­si­té que l’adulte soit assis­té ou représenté.

Il indique aus­si si l’adulte est en mesure d’être audi­tion­né. Si cela est pos­sible, le majeur se fait accom­pa­gner de ses proches pour une audi­tion. À la suite de l’audition, le juge pro­cède à une enquête afin de cor­ro­bo­rer les faits relatés.

En cas d’urgence, le plus sou­vent une hos­pi­ta­li­sa­tion de l’adulte, il est pris une déci­sion de mise sous sau­ve­garde de jus­tice. Néan­moins, l’audition est repor­tée après la mise sous sau­ve­garde de justice.

Maltraitance des personnes âgées : Qui peut demander une protection sur décision d’un juge de tutelle ?

Les per­sonnes pou­vant deman­der une pro­tec­tion sur déci­sion d’un juge de tutelle sont :

  • L’adulte inca­pable lui-même ;
  • Son conjoint ou sa conjointe ;
  • Un membre de sa famille ;
  • Un proche qui tisse une rela­tion étroite et stable avec l’adulte ;
  • La per­sonne exer­çant déjà la mesure de pro­tec­tion juri­dique de l’adulte ;
  • le pro­cu­reur de la République.

Spé­cia­le­ment, le pro­cu­reur de la Répu­blique peut for­mu­ler la demande ou la faire réa­li­ser par un tiers. Il pleut s’agir d’un méde­cin, une assis­tance sociale ou un direc­teur de ser­vice à domicile.

La sauvegarde juridique par déclaration médicale

La sau­ve­garde juri­dique par décla­ra­tion médi­cale s’applique spé­cia­le­ment aux per­sonnes âgées déjà hos­pi­ta­li­sées dans un éta­blis­se­ment sani­taire. Elle résulte notam­ment de la décla­ra­tion soit du méde­cin qui dis­pense des soins à l’adulte ou du méde­cin de l’institution qui prend soin de lui.

La sau­ve­garde médi­cale a lieu lorsque le méde­cin constate qu’au vu de l’état de san­té de son patient, celui-ci a besoin d’être pro­té­gé. Ain­si, un méde­cin trai­tant a l’obligation de faire une décla­ra­tion médi­cale auprès du pro­cu­reur de la Répu­blique du lieu de trai­te­ment. Cepen­dant, sa décla­ra­tion est accom­pa­gnée de l’avis d’un psychiatre.

Pour les per­sonnes pla­cées en ins­ti­tu­tions, le méde­cin de l’établissement de san­té adresse aus­si une décla­ra­tion au pro­cu­reur de la Répu­blique. Dans les deux cas, le pro­cu­reur enre­gistre leur décla­ra­tion dans un registre que seule­ment les pro­fes­sion­nels de la jus­tice et la famille proche ont le droit de consulter.

La sau­ve­garde médi­cale ne donne aucun pou­voir au méde­cin de déci­der pour l’adulte. Seuls les membres proches, et le per­son­nel judi­ciaire sont appe­lés à prendre des déci­sions pour l’adulte. Contrai­re­ment à la pro­tec­tion juri­dique sur déci­sion du juge, la sau­ve­garde médi­cale se fait rapi­de­ment. Il s’agit sur­tout d’une mesure d’urgence qui pro­tège l’adulte en atten­dant l’instruction d’un dos­sier pour la mise en place d’une mesure de tutelle ou curatelle.

Maltraitance des personnes âgées : Quelle est la durée d’une protection juridique ?

La mesure de sau­ve­garde sur déci­sion du juge est assez courte et ne dépasse pas un an. Elle est renou­ve­lable une seule fois par le juge de tutelle. Ain­si, la durée totale même en cas de renou­vel­le­ment ne doit pas dépas­ser deux ans. Tou­te­fois, des condi­tions amènent le juge à lever la mesure de pro­tec­tion juridique.

La mesure de pro­tec­tion juri­dique par déci­sion du juge prend fin lorsque :

  • La mesure de pro­tec­tion a atteint son échéance ;
  • Tous les actes pour les­quels elle a été ordon­née sont accomplis ;
  • L’adulte reprend pos­ses­sion de ses facultés ;
  • Une mesure de cura­telle ou de tutelle est mise en place.

Par ailleurs, la mesure de sau­ve­garde médi­cale a une durée de deux mois. Elle peut être recon­duite plu­sieurs fois et par période de six mois. Cepen­dant, elle peut prendre fin lorsque le méde­cin trai­tant déclare au pro­cu­reur une radiation.

Il éta­blit donc un cer­ti­fi­cat médi­cal qui men­tionne sur­tout les rai­sons d’une telle déci­sion. En outre, l’ouverture d’une mesure de tutelle ou de cura­telle est suf­fi­sante pour lever la déci­sion de sau­ve­garde médicale.

Mesure de curatelle et de tutelle

La mesure de cura­telle et de tutelle est en effet des dis­po­si­tions urgentes et immé­diates de pro­tec­tion d’un adulte. Elles inter­viennent lorsque les facul­tés psy­cho­lo­giques et phy­siques de l’adulte sont affec­tées dura­ble­ment. Ici, l’adulte n’a aucun pou­voir déci­sion­nel.

Pour faire une demande de cura­telle ou de tutelle, les dis­po­si­tions à prendre sont les suivantes :

  • La décla­ra­tion par un méde­cin trai­tant de l’incapacité phy­sique et psy­cho­lo­gique de l’adulte ;
  • Confir­ma­tion par un méde­cin spé­cia­liste choisi ;
  • Et choix d’un man­da­taire pour repré­sen­ter l’adulte.

En cas de mesure cura­telle ou de tutelle, le juge auto­rise cer­tains actes que l’adulte a le droit faire seul. Par­fois, l’assistance du cura­teur ou du tuteur est néces­saire. Le plus sou­vent, c’est le tuteur ou le cura­teur et le juge qui sont les pre­mières per­sonnes à agir pour l’adulte sous tutelle.

Autres mesures

Lorsqu’il devient indis­pen­sable de dis­po­ser des droits en rap­port avec l’habitation, notam­ment la déci­sion de pla­ce­ment, l’acte de pro­tec­tion peut être auto­ri­sé par la juge. Cepen­dant, l’avis du méde­cin trai­tant est impor­tant pour attes­ter que la san­té de l’adulte le rend défi­ni­ti­ve­ment dépen­dant d’un éta­blis­se­ment hos­pi­ta­lier ou une ins­ti­tu­tion de soins.

Aus­si, lorsque le juge ou le conseil de famille sont invi­tés à don­ner leur appro­ba­tion pour le mariage de l’adulte pro­té­gé et sous tutelle, l’avis du méde­cin trai­tant est obli­ga­toi­re­ment requis.

Maltraitance des personnes âgées : Sanction

Aux yeux de la loi, la mal­trai­tance des per­sonnes âgées est un crime pas­sible d’emprisonnement et d’a­mende de mil­liers d’euros. Plus encore pour un proche, un pro­fes­sion­nel de san­té ou même un simple témoin de mal­trai­tance d’un adulte, c’est un crime de taire un cas de maltraitance.

Sur­tout, pour les pro­fes­sion­nels de san­té, c’est un crime de ne pas faire une demande de pro­tec­tion juri­dique pour pro­té­ger un adulte dont les fonc­tions psy­chiques et phy­siques sont défectueuses.

De façon géné­rale, la peine réser­vée aux per­sonnes qui ne dénoncent pas un cas de mal­trai­tance est une condam­na­tion à trois ans d’emprisonnement. Il est asso­cié à la réclu­sion, une amende de 45 000 euros.

Des citoyens lambda

La même peine est appli­quée pour les per­sonnes qui sont témoins d’une mal­trai­tance envers la per­sonne âgée. Il est pos­sible de signa­ler un cas de mal­trai­tance dans une struc­ture sociale, médi­co-sociale ou à domi­cile. Il suf­fit d’appeler le numé­ro natio­nal fran­çais 3997.

De même, toute per­sonne a la pos­si­bi­li­té d’écrire direc­te­ment au pro­cu­reur de la Répu­blique ou com­po­ser le numé­ro 17 en cas d’urgence. Cepen­dant, le dénon­cia­teur doit être dis­po­sé à four­nir toutes les infor­ma­tions dont il a connais­sance pour mieux cla­ri­fier les faits.

Maltraitance des personnes âgées : Le signalement dans une structure sociale et médico-sociale

Dans ce cas, la res­pon­sa­bi­li­té de l’employeur est enga­gée, car ses employés peuvent mal­trai­ter les patients hos­pi­ta­li­sés. Pour évi­ter la peine géné­rale de trois ans plus l’amende, il est tenu de res­pec­ter les dis­po­si­tions préventives.

Pré­ci­sé­ment, l’employeur met en place des actions de bien­trai­tance sous la sau­ve­garde de la haute auto­ri­té de la san­té, en sui­vant notam­ment les recom­man­da­tions de bonnes pra­tiques du sec­teur social et médico-social.

Il est aus­si tenu d’informer ses employés de l’obli­ga­tion de signa­ler les faits de mal­trai­tance. En cas d’existence d’une clause de res­pect du secret pro­fes­sion­nel entre l’adulte à pro­té­ger et le pro­fes­sion­nel, des mesures pro­tègent ce der­nier des sanc­tions dédiées à cet effet.

Ain­si, l’assis­tante sociale peut signa­ler de façon fac­tuelle une mal­trai­tance en se basant sur l’article 226–14 du Code pénal. Le méde­cin par contre se réfère à l’article R4127-44 du code de la san­té publique.

Par ailleurs, lorsqu’il n’y a aucune clause qui l’empêche de dénon­cer une mal­trai­tance, il a l’obligation d’appe­ler le 3997 ou le 17 pour les cas d’urgence. Il peut éga­le­ment signa­ler des faits à l’agence régio­nale de san­té. Aus­si, lorsque la per­sonne est sous pro­tec­tion juri­dique, il revient au pro­fes­sion­nel de por­ter l’information à l’attention du juge de tutelle.

En conclusion

Les per­sonnes âgées sont sus­cep­tibles de vul­né­ra­bi­li­té et sont d’ailleurs vul­né­rables pour la majo­ri­té des cas. Pour cette rai­son, bien de per­sonnes pro­fitent de leur fai­blesse pour exploi­ter leur res­source ou les traumatiser.

À titre pré­ven­tif, le Code pénal impose aux citoyens la dénon­cia­tion des faits de mal­trai­tance. Ces faits se résument à des négli­gences, la spo­lia­tion, ou encore des vio­lences psy­cho­lo­giques, phy­siques et même sexuelles.

Les per­sonnes éli­gibles pour dénon­cer les faits de mal­trai­tance sont un membre de la famille, un proche ou un pro­fes­sion­nel de la san­té. Les dénon­cia­tions sont faites au tra­vers d’appels de numé­ros tels que le 3997 ou le 17 en cas d’urgence.

Aus­si, des infor­ma­tions peuvent être direc­te­ment trans­mises au pro­cu­reur de la Répu­blique si la vul­né­ra­bi­li­té de l’adulte est grave. Notam­ment, lorsque la per­sonne adulte subit une alté­ra­tion de ses facul­tés psy­cho­lo­giques ou qu’il ne peut plus agir de façon ration­nelle comme un indi­vi­du nor­mal. Il peut donc être pro­té­gé d’une éven­tuelle mal­trai­tance venant d’un tiers.

Pour ce faire, le juge est l’autorité habi­le­té à mettre l’adulte mal­trai­té ou pré­sen­tant une défaillance phy­sique et psy­cho­lo­gique sous pro­tec­tion juri­dique. Il défi­nit un repré­sen­tant par­mi les proches de l’adulte à pro­té­ger ou le per­son­nel judi­ciaire pour contrô­ler ses déci­sions et actes. Cette déci­sion requiert au préa­lable l’avis d’un méde­cin qui atteste la fra­gi­li­té sani­taire et psy­cho­lo­gique de l’adulte.

Les pro­fes­sion­nels de san­té ont donc un grand rôle à jouer dans la pro­tec­tion des per­sonnes âgées vul­né­rables ou mal­trai­tées. Leur avis tech­nique est cru­cial pour enclen­cher une démarche de mise sous pro­tec­tion juridique.

De plus, ils sont tenus de veiller à la bien­trai­tance de leurs patients adultes par leurs employés afin d’éviter les sanc­tions rela­tives à la mal­trai­tance des per­sonnes âgées mal­trai­tées. Ils sont éga­le­ment appe­lés à enclen­cher une mise sous pro­tec­tion juridique.

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